1. Lorsque la redevance est employée au remboursement de créanciers privilégiés ou hypothécaires du vendeur, l'accédant n'est subrogé de plein droit dans leur sûreté que pour la partie de la redevance imputable sur le prix.
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 1 : Résiliation du contrat.
- Chapitre III : Garantie des contractants
- Section 1 : Résiliation du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006470845
Texte parentLEGITEXT000006068850
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