1. L'accédant peut disposer, au bénéfice de tiers, mais pour leur totalité uniquement, des droits qu'il tient du contrat sauf opposition justifiée du vendeur, fondée sur des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité du cessionnaire. Le vendeur peut également s'opposer à la cession lorsque l'acquéreur ne remplit pas les conditions exigées pour l'octroi des prêts ayant assuré le financement de la construction de l'immeuble.
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 2 : Cession des droits et aliénation de l'immeuble.
- Chapitre III : Garantie des contractants
- Section 2 : Cession des droits et aliénation de l'immeuble.
IdentifiantLEGIARTI000006470846
Texte parentLEGITEXT000006068850
Aller plus loin
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