1. Avant la signature du contrat de location-accession, le vendeur ne peut exiger ni accepter de l'accédant, au titre de la location-accession, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce, aucun chèque ou aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du vendeur ou pour le compte de celui-ci, à l'exception des sommes prévues à l'article 3.
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
Rattachement
Section 3 : Information et protection de l'accédant.
- Chapitre III : Garantie des contractants
- Section 3 : Information et protection de l'accédant.
IdentifiantLEGIARTI000006470854
Texte parentLEGITEXT000006068850
Aller plus loin
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