RattachementSection 3 : Information et protection de l'accédant.
Chapitre III : Garantie des contractants
Section 3 : Information et protection de l'accédant.
IdentifiantLEGIARTI000006470859
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 25 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →
1. Lorsque le contrat de location-accession indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'accédant ou de son mandataire, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 24.
2. En l'absence de l'indication prescrite à l'article précédent ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'accédant ou de son mandataire, et si un prêt est néanmoins demandé, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive prévue à l'article précédent.
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