Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1994.

TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006470802
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 3 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 24 juillet 1994)Légifrance →

1. Le contrat de location-accession peut être précédé d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué par l'accédant à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à l'accédant un immeuble ou une partie d'immeuble.

2. Ce contrat doit comporter les indications essentielles prévues à l'article 5, sa durée maximale de validité et l'indication que les fonds déposés en garantie seront, à la signature du contrat, restitués à l'accédant ou imputés sur les premières redevances. Faute d'indication dans le contrat préliminaire, les fonds seront restitués à l'accédant.

3. Les fonds déposés en garantie ne peuvent excéder 5 p. 100 du montant du prix de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Ils sont disponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de location-accession. Ils sont restitués sans frais à l'accédant si le contrat n'est pas conclu au plus tard trois mois après la signature du contrat préliminaire si l'immeuble est achevé à la date de cette signature, ou dans les deux mois suivant l'achèvement de l'immeuble dans le cas contraire.

4. Est nulle toute autre promesse de location-accession.

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