1. L'hypothèque légale prévue à l'article L. 322-9, alinéa premier, du code de l'urbanisme, et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l'article 32.
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1984.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
RattachementChapitre IV : Obligations des parties en matière de gestion et d'entretien de l'immeuble.
IdentifiantLEGIARTI000006470908
Texte parentLEGITEXT000006068850
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