Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1984 au 19 janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-595 du 12 juillet 1984
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006470917
Texte parentLEGITEXT000006068850
Référencearticle 41 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (version du 13 juillet 1984)Légifrance →
1. L'acquéreur visé par le troisième alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation bénéficie dès la signature du contrat de vente à terme de droits identiques à ceux conférés à l'accédant par les articles 31 à 33 de la présente loi.
2. Pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, et nonobstant toutes dispositions contraires, les parties peuvent modifier les contrats en cours en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent article.
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