Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 · Article

Article 4

Article périmé, en vigueur du 14 juillet 1984 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-600 du 13 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006317455
Texte parentLEGITEXT000006068852
Référencearticle 4 de la loi n°84-600 du 13 juillet 1984 (version du 14 juillet 1984)Légifrance →

1. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont perçus à compter du 1er août 1984. Les sommes à percevoir à ce titre sont recouvrées en négligeant les centimes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.