1. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont perçus à compter du 1er août 1984. Les sommes à percevoir à ce titre sont recouvrées en négligeant les centimes.
Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 · Article
Article 4
Article périmé, en vigueur du 14 juillet 1984 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-600 du 13 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006317455
Texte parentLEGITEXT000006068852
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