Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1984.

TexteLoi n°84-600 du 13 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006317456
Texte parentLEGITEXT000006068852
Référencearticle 5 de la loi n°84-600 du 13 juillet 1984 (version du 14 juillet 1984)Légifrance →

1. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV sont perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le

2. 1er décembre 1984.

3. Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables dans chaque département et dans la région de Corse, majorés des frais d'assiette et de recouvrement, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.