Loi n°84-600 du 13 juillet 1984 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 14 juillet 1984 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-600 du 13 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006317457
Texte parentLEGITEXT000006068852
Référencearticle 6 de la loi n°84-600 du 13 juillet 1984 (version du 14 juillet 1984)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des articles 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 précitée, les conseils généraux et l'assemblée de Corse pourront, pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984, voter de nouveaux tarifs tenant compte des dispositions de la présente loi. Ces tarifs devront être notifiés aux direction des services fiscaux concernées avant le 1er septembre 1984.

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