Référencearticle 4 de la loi n°84-603 du 13 juillet 1984 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. L'Etat veille, par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, au maintien et au développement de la production nationale de tabac.
2. La société et les représentants des planteurs de tabacs établissent chaque année, en fonction des besoins de la société, des plans d'approvisionnement pluriannuels. Ces plans définissent les mécanismes de fixation des prix payés aux producteurs en tenant compte, notamment, des primes et prix fixés par la Communauté européenne.
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