Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 10 juillet 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-609 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006695589
Texte parentLEGITEXT000006068857
Référencearticle 2 de la loi n°84-609 du 16 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →

1. Il est interdit d'administrer des substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

2. Sont dites substances anabolisantes au sens de la présente loi, les substances dont l'administration a pour effet de stimuler la biosynthèse protéique.

3. Toutefois, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. Ces médicaments ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation à l'implantation d'embryons.

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