Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 10 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-609 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006695593
Texte parentLEGITEXT000006068857
Référencearticle 6 de la loi n°84-609 du 16 juillet 1984 (version du 17 juillet 1984)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi sont punies d'une amende de 2.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
2. Le tribunal qui prononce une condamnation pour infraction aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus peut ordonner, aux frais du condamné, outre l'affichage et la publication du jugement, la diffusion d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
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