1. Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret.
Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1984 au 1er mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-622 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006656229
Texte parentLEGITEXT000006068859
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2005 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L331-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 5 III : L'abrogation de dispositions prévues à l'article 4, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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