1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, qui, jusqu'au 31 décembre 1983, remplissaient les conditions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée définie au titre III de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er, peuvent déposer, jusqu'au 30 avril 1984, une demande de cessation anticipée d'activité. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet, au plus tard, le 1er juin 1984.
Loi n°84-7 du 3 janvier 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1984.
TexteLoi n°84-7 du 3 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006366456
Texte parentLEGITEXT000006068860
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