1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application, participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et renouvelables et de maîtrise de l'énergie.
Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE V : De l'énergie, des ressources minières et du développement industriel.
- TITRE I : Du développement économique et de l'aménagement du territoire
- CHAPITRE V : De l'énergie, des ressources minières et du développement industriel.
IdentifiantLEGIARTI000006384556
Texte parentLEGITEXT000006068863
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 50) : il est aujourd'hui l'article L4433-18 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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