Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006384569
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 26 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du Conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil régional relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-29 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.