Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006384570
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. Les dispositions des cahiers des charges applicables aux programmes propres aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, diffusés par les sociétés prévues à l'article 52 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, sont soumises à l'approbation du conseil régional intéressé. La délibération du conseil régional est communiquée par son président à la Haute Autorité et au ministre chargé de la communication. Pour l'application de l'article 15 de la même loi, la Haute Autorité rend son avis sur les cahiers des charges au vu de la délibération du conseil régional.
2. En cas de désaccord du conseil régional sur les dispositions du cahier des charges mentionnées à l'alinéa premier du présent article, le cahier des charges ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat.
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