Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementTITRE IV : Dispositions financières et fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006384586
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer, dont l'assiette est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 1 p. 100.
2. Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.
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