1. Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois,dans le domaine de l'éducation, le transfert de compétences prendra effet à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur, dans ce domaine, du transfert de compétences prévu pa la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1985.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementTITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006384594
Texte parentLEGITEXT000006068863
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