Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-834 du 13 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006450727
Texte parentLEGITEXT000006068867
Référencearticle 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
2. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
3. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
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