Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 · Article

Article 1-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-834 du 13 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000023031759
Texte parentLEGITEXT000006068867
Référencearticle 1-2 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L556-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 30 II : L'évolution de la limite d'âge mentionnée aux 1° à 3° du I est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 28 de la présente loi. Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 29 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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