LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1989.

TexteLOI n° 85-10 du 3 janvier 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006756806
Texte parentLEGITEXT000006068870
Référencearticle 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (version du 12 juillet 1989)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.

2. A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.

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