LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 31 juillet 1987.

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TexteLOI n° 85-10 du 3 janvier 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006756813
Texte parentLEGITEXT000006068870
Référencearticle 76 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (version du 4 janvier 1985)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L115-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.

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