LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 31 juillet 1987.

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TexteLOI n° 85-10 du 3 janvier 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006756814
Texte parentLEGITEXT000006068870
Référencearticle 77 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (version du 4 janvier 1985)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.

2. Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L115-2 du Code de la sécurité sociale.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.

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