LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 85-10 du 3 janvier 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006756817
Texte parentLEGITEXT000006068870
Référencearticle 79 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (version du 4 janvier 1985)Légifrance →

1. Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L172-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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