1. A partir du 1er janvier 1986, les départements et les régions ne sont plus tenus d'assurer les prestations qui leur incombaient du fait des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour le fonctionnement de l'administration préfectorale et l'équipement des préfectures et sous-préfectures, et qui font l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la présente loi.
Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1985.
TexteLoi n°85-1098 du 11 octobre 1985
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006367290
Texte parentLEGITEXT000006068872
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