Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1985.

TexteLoi n°85-1098 du 11 octobre 1985
RattachementTITRE II : Dispositions relatives aux autres dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006367298
Texte parentLEGITEXT000006068872
Référencearticle 17 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 (version du 16 octobre 1985)Légifrance →

1. Une convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional, d'autre part, constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département ou la région pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés.

2. Cette convention est passée dans un délai d'un mois suivant la publication de la présente loi. Elle prend effet après approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

3. Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus, il est fait application des règles suivantes :

4. 1° Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif 1985 du département ou de la région ou, pour les quatre départements ayant fait l'objet de la prise en charge expérimentale prévue par l'article 78 de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, sur la base du compte administratif de 1984 actualisé du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements ;

5. 2° Le montant des dépenses d'acquisition de matériels et de travaux d'entretien et de grosses réparations des immeubles est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices extérieurs ; à défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des dix dernières années ;

6. 3° L'évaluation prend en compte les conséquences financières des décisions intervenues avant le 31 décembre 1985 qui n'ont pas été traduites en année pleine au cours de l'exercice ;

7. 4° Il est tenu compte des décisions d'inscription budgétaire prises après avis des chambres régionales des comptes en application de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et des jugements des juridictions administratives, dont les effets ne figurent pas dans le compte administratif de l'exercice.

8. Les conditions dans lesquelles sera prise en compte la taxe à la valeur ajoutée feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.