Référencearticle 23 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 (version du 16 octobre 1985)Légifrance →
1. L'avenant à la convention prévu à l'article précédent est passé dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Il prend effet après son approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
2. A défaut d'accord, un décret détermine les modalités de partage des services et les modalités de fonctionnement de ceux-ci, ainsi que les compléments à l'état mentionné à l'article 3 et à l'annexe mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de la présente loi.
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