Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1985 au 16 juillet 1987.

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TexteLoi n°85-1098 du 11 octobre 1985
RattachementTITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006367286
Texte parentLEGITEXT000006068872
Référencearticle 8 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 (version du 16 octobre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent opte pour le maintien de son statut et sollicite son affectation à un emploi relevant de la fonction publique correspondant à son statut, satisfaction ne peut lui être donnée que par accord préalable de l'Etat et du département ou de la région.

2. Il est fait droit à sa demande d'option dans le délai maximal prévu au second alinéa du paragraphe I de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

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