Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1985.

TexteLoi n°85-1098 du 11 octobre 1985
RattachementTITRE IER : Dispositions relatives aux dépenses de personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006367287
Texte parentLEGITEXT000006068872
Référencearticle 9 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 (version du 16 octobre 1985)Légifrance →

1. S'il y a lieu d'adapter les statuts particuliers régissant les corps de fonctionnaires de l'Etat dans lesquels les agents des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat ont vocation à être intégrés, le délai dans lequel il est fait droit à leur demande d'option pour le statut de la fonction publique de l'Etat est prorogé jusqu'à cette adaptation.

2. Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.