Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteLoi n°85-11 du 3 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274435
Texte parentLEGITEXT000006068873
Référencearticle 13 de la loi n°85-11 du 3 janvier 1985 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

2. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.

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