Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-11 du 3 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274436
Texte parentLEGITEXT000006068873
Référencearticle 14 de la loi n°85-11 du 3 janvier 1985 (version du 4 janvier 1985)Légifrance →

1. Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui ne sont pas tenues, en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble, d'établir et de publier des comptes consolidés se conforment aux dispositions des articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles publient des comptes consolidés.

2. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 precitée, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L223-28 du Code de commerce et L233-28 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.