1. Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.
Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1985.
TexteLoi n°85-11 du 3 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006304625
Texte parentLEGITEXT000006068873
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