Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE IER : Taux de cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006367316
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 13 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →
1. Le taux maximal de la cotisation prévue par l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé conformément au tableau ci-après :
2. NATURE DE LA COTISATION :
3. 1° Cotisation au Centre national de gestion au titre des fonctionnaires de catégorie A :
4. TAUX DE COTISATION : 0,80 %.
5. NATURE DE LA COTISATION :
6. 2° Cotisation au Centre national de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :
7. TAUX DE COTISATION : 0,75 %.
8. NATURE DE LA COTISATION :
9. 3° Cotisation au centre départemental de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :
10. TAUX DE COTISATION : 0,75 %.
11. NATURE DE LA COTISATION :
12. 4° Cotisation au centre départemental de gestion au titre des fonctionnaires de catégories C et D :
13. TAUX DE COTISATION : 1,25 %.
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