Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE IER : Taux de cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006367317
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 14 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →
1. Pour les centres interdépartementaux de gestion, pour le centre unique de gestion de Paris et pour les centres de gestion des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon créés en application des articles 17, 18, 19 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le taux maximal de la cotisation est ainsi fixé :
2. Fonctionnaires de catégorie B : 0,75 p. 100 ;
3. Fonctionnaires de catégories C et D : 1,25 p. 100.
4. Lorsque le centre unique de gestion de Paris assure la gestion des fonctionnaires de certains corps de catégorie A qui sont dotés d'un statut spécifique en vertu de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le taux maximal de la cotisation est fixée à 0,80 p. 100.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.