Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE IER : Taux de cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006367317
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 14 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →

1. Pour les centres interdépartementaux de gestion, pour le centre unique de gestion de Paris et pour les centres de gestion des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon créés en application des articles 17, 18, 19 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le taux maximal de la cotisation est ainsi fixé :

2. Fonctionnaires de catégorie B : 0,75 p. 100 ;

3. Fonctionnaires de catégories C et D : 1,25 p. 100.

4. Lorsque le centre unique de gestion de Paris assure la gestion des fonctionnaires de certains corps de catégorie A qui sont dotés d'un statut spécifique en vertu de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le taux maximal de la cotisation est fixée à 0,80 p. 100.

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