Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE IER : Taux de cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006367318
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 17 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 23 novembre 1985)Légifrance →
1. Les taux minimal et maximal des cotisations prévues aux articles 16 et 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et versées respectivement aux centres régionaux créés par l'article 11 de ladite loi, aux centres créés par les articles 32 et 32 bis, 33, 34, 35, 36 et 36 bis et au centre national de formation créé par l'article 17 sont fixés comme suit :
2. Centre national de formation.
3. TAUX minimal : 0,10 %.
4. TAUX maximal : 0,20 %.
5. Prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de formation par les offices publics d'habitations à loyer modéré.
6. TAUX minimal : 0,025 %.
7. Taux maximal : 0,050 %.
8. Centre régional de formation.
9. TAUX minimal : 0,20 %.
10. TAUX maximal : 0,50 %.
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