Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 22 août 1986.

TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Installation des centres de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367330
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 24 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 22 août 1986)Légifrance →

1. Les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 sont fixés, au plus tard le 31 mai 1986, par les conseils d'administration des différents centres de gestion.

2. Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation due au titre de l'année 1986 et calculée au taux maximum fixé dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 de la présente loi.

3. La convention mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 23 ci-dessus détermine les règles de répartition des cotisations dues par les collectivités affiliées, au titre de l'année 1986, entre le syndicat des communes et le centre de gestion en fonction des charges supportées par chacun d'eux.

4. Les centres de gestion assurent, dès la dissolution des syndicats de communes pour le personnel, le recouvrement et le reversement des cotisations relatives à la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.