1. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la première réunion des conseils d'administration des centres régionaux et national de formation, le centre de formation des personnels communaux reverse à chaque centre de formation une fraction du produit de la cotisation afférente à l'exercice 1986. Les modalités de calcul de la dotation ainsi attribuée à chaque centre de formation sont déterminées par la commission chargée du transfert des biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux mentionnée à l'article 29 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Installation des centres de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367331
Texte parentLEGITEXT000006068874
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