1. Les articles L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45 du code des communes sont remis en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1987, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, et à compter de cette date.
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 22 août 1986.
TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Installation des centres de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367338
Texte parentLEGITEXT000006068874
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