1. Un rapport sur l'application des dispositions de la présente loi et les conditions de fonctionnement des centres de gestion et de formation sera déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées parlementaires, après communication au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avant la fin de la deuxième session ordinaire de 1986-1987. Le rapport proposera, le cas échéant, une adaptation des taux fixés par la présente loi.
Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE II : Installation des centres de gestion et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006367340
Texte parentLEGITEXT000006068874
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