1. Tout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.
Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1985 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1273 du 4 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Groupements de gestion.
- Première partie : Mise en valeur de la forêt
- Titre III : Gestion de la forêt privée
- Section 2 : Groupements de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006613658
Texte parentLEGITEXT000006068876
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) : il est aujourd'hui l'article L331-6 du Code forestier (nouveau).
Aller plus loin
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