Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1985 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1273 du 4 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Groupements de gestion.
  1. Première partie : Mise en valeur de la forêt
  2. Titre III : Gestion de la forêt privée
  3. Section 2 : Groupements de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006613658
Texte parentLEGITEXT000006068876
Référencearticle 17 de la loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 (version du 5 décembre 1985)Légifrance →

1. Tout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) : il est aujourd'hui l'article L331-6 du Code forestier (nouveau).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006613658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.