1. Les forêts, dont les propriétaires ont adhéré à une société coopérative ayant pour objet le conseil en gestion, la réalisation de travaux et la vente de produits forestiers, sont considérées comme présentant une garantie de bonne gestion pour une durée de vingt ans à compter de la publication de la présente loi.
Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 11 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1273 du 4 décembre 1985
Rattachement
Titre V : Dispositions diverses.
- Troisième partie : Protection et police de la forêt
- Titre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006613721
Texte parentLEGITEXT000006068876
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