Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1274 du 4 décembre 1985
RattachementTITRE IV : Disposition commune.
IdentifiantLEGIARTI000006757035
Texte parentLEGITEXT000006068877
Référencearticle 11 de la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 (version du 5 décembre 1985)Légifrance →

1. Les personnes visées par les articles précédents, titulaires d'une pension de retraite prenant effet avant la date de publication de la présente loi, peuvent demander la révision de leur pension.

2. Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de la présente loi.

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