1. Les Français et les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieures à la date à compter de laquelle l'exercice d'une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire à un régime de retraite de base algérien, ont droit à la validation gratuite, auprès du régime de retraite de base français correspondant, de celles de ces périodes qui auraient pu être validées gratuitement par ce régime algérien, s'ils y avaient été affiliés, à condition qu'ils aient relevé soit de ce régime français avant ou après lesdites périodes, soit d'un autre régime de retraite de base français postérieurement à ces mêmes périodes.
Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1985.
TexteLoi n°85-1274 du 4 décembre 1985
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à la validation de certaines périodes d'activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006757026
Texte parentLEGITEXT000006068877
Nota : Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *]
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