1. Les Français ainsi que les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieure et postérieure à la date à compter de laquelle ils auraient dû être obligatoirement affiliés, en raison de de cette activité, soit au régime général algérien, soit au régime algérien des salariés agricoles, soit à un régime algérien de non-salariés non-agricoles et qui auront procédé, auprès du régime de base français correspondant, au rachat de cotisations pour leur période d'activité postérieure à cette date, ont droit à la validation gratuite par ce régime français de leur période d'activité antérieure à cette même date, qui aurait pu être validée gratuitement par le régime algérien dont ils auraient relevé, s'ils avaient été affiliés.
Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1985.
TexteLoi n°85-1274 du 4 décembre 1985
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à la validation de certaines périodes d'activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006757027
Texte parentLEGITEXT000006068877
Nota : Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *]
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