1. Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de validation des périodes visées à l'article 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 précitée et aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi que des demandes de rachat de cotisation portant sur les périodes visées à ce dernier article.
Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1985.
TexteLoi n°85-1274 du 4 décembre 1985
RattachementTITRE II : Dispositions relatives à la validation de certaines périodes d'activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006757029
Texte parentLEGITEXT000006068877
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