1. Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date.
Loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1985.
TexteLoi n°85-1274 du 4 décembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions relatives à certains régimes spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006757030
Texte parentLEGITEXT000006068877
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