Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1376 du 23 décembre 1985
RattachementTitre V : Evaluation de la politique de la recherche et du développement technologique.
IdentifiantLEGIARTI000006627861
Texte parentLEGITEXT000006068882
Référencearticle 14 de la loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 (version du 27 décembre 1985)Légifrance →

1. Les programmes de recherche et de développement relevant des catégories énoncées à l'article 3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Ces critères ainsi que les modalités de l'évaluation sont déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.

2. Un bilan des résultats scientifiques, technologiques, économiques et sociaux est établi, pour chaque programme, au plus tard deux ans après le début de son exécution, puis tous les trois ans. Les principaux éléments en sont rendus publics (1).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L114-1 du Code de la recherche.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 14 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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