Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1403 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274456
Texte parentLEGITEXT000006068883
Référencearticle 10 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est reconduit pour 1986 ; à cette fin, les années 1983, 1984 et 1985 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1984, 1985 et 1986.

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